Conditions Internationales d'Utilisation des Logiciels non garantis

 

Chapitre 1 - Dispositions générales

 

EN TELECHARGEANT, EN INSTALLANT OU EN COPIANT LE LOGICIEL, EN CLIQUANT SUR LE BOUTON "ACCEPTER" OU EN ACCEDANT AU LOGICIEL, LE DETENTEUR DE LA LICENCE ACCEPTE LES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS ACCEPTEZ LES PRESENTES DISPOSITIONS POUR LE COMPTE DU DETENTEUR DE LA LICENCE, VOUS CERTIFIEZ AVOIR QUALITE POUR ENGAGER LE DETENTEUR DE LA LICENCE A RESPECTER LESDITES DISPOSITIONS. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES DISPOSITIONS,

 

* NE TELECHARGEZ PAS, N'INSTALLEZ PAS, NE COPIEZ PAS, N'ACCEDEZ PAS, NE CLIQUEZ PAS SUR LE BOUTON "ACCEPTER" ET N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL ; ET

 

* DEMANDEZ A ETRE REMBOURSE DE LA SOMME QUE VOUS AVEZ PAYEE A LA PERSONNE AUPRES DE LAQUELLE VOUS AVEZ ACQUIS LE LOGICIEL, EN LUI RETOURNANT, SANS DELAI, LES SUPPORTS NON UTILISES AINSI QUE LA DOCUMENTATION. SI VOUS AVEZ TELECHARGE LE LOGICIEL, DETRUISEZ-EN TOUS LES EXEMPLAIRES.

 

1. Définitions

 

Le terme "Utilisation Autorisée" désigne la limite d'utilisation indiquée dans la facture par TOSHIBA, ou, si aucune limite n'est indiquée, vous êtes autorisé à installer et à utiliser le Logiciel jusqu'à cette limite, mesurée en nombre d'installations ou de clients, ou jusqu'à toute autre limite indiquée par TOSHIBA.

 

"TOSHIBA" désigne Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. ou l'une de ses filiales.

 

Le terme "Informations sur la licence" ("LI") désigne un document qui contient les spécifications officielles du Logiciel, ainsi que les dispositions complémentaires spécifiques qui le concernent. Le document Informations sur la Licence est disponible à l'adresse http://www.toshibagcs.com/licensing. Il est aussi disponible dans le répertoire du Logiciel, où il est accessible par une commande système, ou dans une brochure livrée avec le Logiciel.

 

Le terme "Logiciel" désigne les éléments suivants, y compris l'original et toutes les copies partielles ou totales de chacun des éléments : 1) instructions et données lisibles par machine ; 2) composants, fichiers et modules ; 3) contenus audiovisuels (images, textes, enregistrements ou dessins, par exemple) ; et 4) éléments sous licence associés (clés et documentation, par exemple).

 

2. Structure du Contrat

 

Le présent Contrat est constitué du présent document qui comprend un premier chapitre intitulé Chapitre 1 - Dispositions générales et éventuellement un second chapitre intitulé Chapitre 2 - Dispositions nationales particulières, et du document intitulé Informations sur la licence. Le présent Contrat exprime l'intégralité de l'accord intervenu entre le Détenteur de la Licence et TOSHIBA en ce qui concerne l'utilisation du Logiciel. Il prévaut sur tout autre accord ou communication antérieur, oral ou écrit, intervenu entre le Détenteur de la Licence et TOSHIBA concernant l'utilisation du Logiciel par le Détenteur de la Licence. Les dispositions du second chapitre peuvent remplacer ou modifier celles du premier. En cas de contradiction entre les dispositions, le document Informations sur la Licence prévaut sur les deux chapitres en question.

 

3. Concession de licences

 

Le Logiciel, en tout ou partie, est la propriété de TOSHIBA ou d'un fournisseur de TOSHIBA, et il est protégé par des droits d'auteur. Le Logiciel est concédé sous licence et non vendu. Son code source est considéré être un secret commercial.

 

TOSHIBA concède au Détenteur de la Licence une licence d'utilisation non exclusive l'autorisant à 1) utiliser le Logiciel dans les limites d'Utilisation Autorisée ; 2) effectuer et installer un nombre raisonnable de copies du Logiciel pour permettre une telle utilisation ; et 3) effectuer une copie de sauvegarde, l'ensemble étant sous réserve que :

 

a. le Détenteur de la Licence ait acquis le Logiciel légalement et respecte les dispositions du présent Contrat ;

 

b. la copie de sauvegarde ne soit exécutée que si le Logiciel à l'origine de cette copie ne puisse pas l'être ;

 

c. le Détenteur de la Licence reproduise toutes les mentions relatives aux droits d'auteur et toute autre mention de propriété sur chaque copie totale ou partielle du Logiciel ;

 

d. le Détenteur de la Licence s'engage à ce que toute personne utilisant le Logiciel (que ce soit par le biais de son réseau privé ou d'un réseau public) 1) ne le fasse que pour son usage dans la limite des droits concédés et 2) conformément aux dispositions du présent Contrat ;

 

e. le Détenteur de la Licence s'engage à ne pas 1) utiliser, copier, modifier ou distribuer le Logiciel sauf mention contraire dans le présent Contrat ; 2) désassembler, décompiler, traduire de quelque façon que ce soit ou faire de l'ingénierie inverse vis-à-vis du Logiciel, à moins d'y avoir été expressément autorisé par une disposition légale d'ordre public ; 3) utiliser certains composants, fichiers, modules, contenus audiovisuels ou éléments associés concédés sous une licence distincte du Logiciel ; ou 4) concéder des sous-licences ou donner le Logiciel en location sous quelque forme que ce soit ; et

 

f. si le Détenteur de la Licence se procure le Logiciel au titre d'un Logiciel Auxiliaire, le Détenteur de la Licence utilise ledit Logiciel uniquement dans le but de pouvoir utiliser le Logiciel Principal et conformément aux limites d'utilisation de la licence du Logiciel Principal, ou, si le Détenteur de la Licence se procure le Logiciel au titre d'un Logiciel Principal, le Détenteur de la Licence utilise l'ensemble des Logiciels Auxiliaires uniquement dans le but de pouvoir utiliser ledit Logiciel et conformément aux limites d'utilisation éventuellement définies dans le présent Contrat. Dans le contexte de l'alinéa "f", le terme "Logiciel Auxiliaire" désigne un Logiciel rattaché à un autre Logiciel TOSHIBA ("Logiciel Principal") et identifié comme étant un Logiciel Auxiliaire dans le document Informations sur la Licence du Logiciel Principal. Pour se procurer une licence distincte au titre d'un Logiciel auxiliaire sans ces restrictions, le Détenteur de la Licence doit s'adresser à la personne auprès de qui il a acquis le Logiciel auxiliaire.

 

Le présent Contrat de licence s'applique à chaque exemplaire du Logiciel créé par le Détenteur de la Licence.

 

3.1 Mises à jour logiciel, mises à jour et correctifs

 

3.1.1 Mises à jour logiciel

 

Si TOSHIBA annonce que le Logiciel est remplacé par un Logiciel bénéficiant d'une mise à jour logiciel, la licence d'utilisation du Logiciel remplacé est automatiquement résiliée.

 

3.1.2 Mises à jour et correctifs

 

Lorsque le Détenteur de la Licence reçoit une mise à jour ou un correctif pour un Logiciel, il accepte toute disposition supplémentaire et différente applicable à ladite mise à jour ou audit correctif figurant dans le document Informations sur la Licence qui l'accompagne. Si aucune disposition supplémentaire ou différente n'accompagne la mise à jour ou le correctif, alors ceux-ci sont exclusivement soumis aux dispositions du présent Contrat. Si le Logiciel est remplacé par une mise à jour, le Détenteur de la Licence s'engage à cesser immédiatement d'utiliser le Logiciel remplacé.

 

3.2 Licences à durée limitée

 

Si TOSHIBA concède au Détenteur de la Licence le Logiciel pour une durée limitée, la Licence est résiliée à l'issue de la durée limitée, à moins que le Détenteur de la Licence et TOSHIBA acceptent mutuellement de la renouveler.

 

3.3 Durée et résiliation du Contrat

 

Le présent Contrat reste en vigueur jusqu'à la date de résiliation.

 

TOSHIBA peut résilier la licence qui a été concédée au Détenteur de la Licence si ce dernier ne respecte pas les dispositions du présent Contrat.

 

Si la licence est résiliée par l'une des parties pour une quelconque raison, le Détenteur de la Licence s'engage à cesser d'utiliser et à détruire immédiatement tous les exemplaires du Logiciel créés par le Détenteur de la Licence. Toute disposition du présent Contrat qui, de par sa nature, s'exerce au-delà de la date de résiliation est prorogée jusqu'à sa complète exécution, et s'applique aux ayants droit et cessionnaires respectifs des deux parties.

 

4. Prix et redevances

 

Les redevances, le cas échéant, sont fonction du niveau d'Utilisation Autorisée acquis, tel que précisé dans la facture. Sauf indication contraire dans le présent Contrat, TOSHIBA n'accordera aucun crédit ou remboursement concernant les redevances déjà exigibles ou payées.

 

Si le Détenteur de la Licence souhaite étendre son niveau d'Utilisation Autorisée, il devra en informer TOSHIBA ou l'un de ses revendeurs agréés à l'avance et s'acquitter des redevances applicables.

 

5. Taxes

 

Le Détenteur de la Licence s'engage à payer les droits, taxes, impôts ou redevances imposés par toute autorité sur le Logiciel, à l'exception de ceux qui seraient basés sur le revenu net de TOSHIBA, et à régler le montant spécifié dans la facture ou à fournir à TOSHIBA le document d'exonération. Toute taxe relative au bien mobilier sur le Logiciel est à la charge du Détenteur de la Licence à partir de la date à laquelle il l'a acquis. Le Détenteur de la Licence s'engage à payer toutes taxes, contributions ou droits imposés par toute autorité vis-à-vis de l'importation ou de l'exportation, de la cession, de l'accès ou de l'utilisation du Logiciel en dehors du pays dans lequel le Détenteur de la Licence initial a acquis la licence d'utilisation du Logiciel.

 

6. Garantie "satisfait ou remboursé"

 

Si pour une raison quelconque, le Détenteur de la Licence n'était pas satisfait du Logiciel et qu'il est le détenteur initial de la licence, il peut résilier le Contrat et obtenir le remboursement du montant qu'il a payé, le cas échéant, pour le Logiciel, si, dans les 30 jours suivant la date de la facture, le Détenteur de la Licence retourne le Logiciel à la personne auprès de laquelle il a acquis celui-ci. Dans le cas d'une licence à durée limitée renouvelable, le Détenteur de la Licence peut obtenir le remboursement du montant payé s'il retourne le Logiciel dans les 30 premiers jours de la période initiale. Si le Détenteur de la Licence a téléchargé le Logiciel, il doit prendre contact avec la personne auprès de laquelle il l'a acquis pour savoir comment en obtenir le remboursement.

 

7. Cession du Logiciel

 

Le Détenteur de la Licence peut céder le Logiciel ainsi que ses droits et obligations au titre de la licence à un tiers, uniquement si ce dernier accepte de respecter les dispositions du présent Contrat. Si la licence est résiliée par l'une des parties pour une quelconque raison, le Détenteur de la Licence n'a pas le droit de céder le Logiciel à une autre partie. Le Détenteur de la Licence n'a pas le droit de céder une partie du 1) Logiciel ou du 2) niveau d'Utilisation Autorisée dudit Logiciel. Si le Détenteur de la Licence cède le Logiciel à une autre partie, il doit également lui remettre un exemplaire papier du présent Contrat, y compris le document Informations sur la Licence. La licence est résiliée immédiatement après la cession du Logiciel.

 

8. Exclusion de garantie

 

SOUS RESERVE DE TOUTE GARANTIE LEGALE QUI NE PEUT ETRE EXCLUE, TOSHIBA NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE LOGICIEL OU, LE CAS ECHEANT, LE SUPPORT ASSOCIE, Y COMPRIS, ET DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE SATISFAISANTE, D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE ET TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE NON-CONTREFAÇON.

 

CERTAINS ETATS OU LEGISLATIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, AUQUEL CAS L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS ETRE APPLICABLE AU DETENTEUR DE LA LICENCE. DANS CE CAS, LA DUREE DE CES GARANTIES SERA ALORS LIMITEE A LA PERIODE MINIMALE REQUISE PAR LA LOI. A L'ISSUE DE CETTE PERIODE, AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUERA. CERTAINS ETATS OU LEGISLATIONS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS DE DUREE DES GARANTIES IMPLICITES, AUQUEL CAS LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS ETRE APPLICABLE AU DETENTEUR DE LA LICENCE. IL EST POSSIBLE QUE LE DETENTEUR DE LA LICENCE DETIENNE D'AUTRES DROITS DONT LA NATURE VARIE SELON LA LEGISLATION APPLICABLE.

 

LES CLAUSES D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 8 S'APPLIQUENT EGALEMENT A TOUS LES DEVELOPPEURS ET FOURNISSEURS DE LOGICIELS DE TOSHIBA.

 

LES FABRICANTS, FOURNISSEURS OU DISTRIBUTEURS DE LOGICIELS NON TOSHIBA PEUVENT FOURNIR LEURS PROPRES GARANTIES.

 

TOSHIBA NE FOURNIT AUCUN SUPPORT QUEL QU'IL SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE. LE CAS ECHEANT, TOUT SUPPORT FOURNI PAR TOSHIBA EST SOUMIS AUX CLAUSES D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 8.

 

9. Données et bases de données appartenant au Détenteur de la Licence

 

Pour aider le Détenteur de la Licence à identifier la cause d'un problème lié au Logiciel, TOSHIBA peut demander à ce que le Détenteur de la Licence 1) autorise TOSHIBA à accéder à distance au système du Détenteur de la Licence ; ou 2) envoie les données système ou les informations du Détenteur de la Licence à TOSHIBA. Toutefois, TOSHIBA n'est pas tenue de fournir une telle assistance à moins que TOSHIBA et le Détenteur de la Licence n'en aient convenu autrement dans le cadre d'un accord distinct par lequel TOSHIBA s'engagerait à fournir au Détenteur de la Licence une assistance de ce type, qui dépasserait les obligations de TOSHIBA au titre du présent Contrat. Dans tous les cas, TOSHIBA utilisera les informations concernant les erreurs et les problèmes pour améliorer ses produits et services, et fournir des offres de support associées. Le Détenteur de la Licence autorise TOSHIBA à utiliser ces informations de cette manière. Dans ce contexte, le Détenteur de la Licence autorise TOSHIBA à faire appel à des sous-traitants et des entités TOSHIBA (y compris dans un ou plusieurs pays autres que celui où réside le Détenteur de la Licence).

 

Le Détenteur de la Licence sera responsable 1) des données et du contenu des bases de données que le Détenteur de la Licence mettra à la disposition de TOSHIBA, 2) du choix et de la mise en oeuvre des procédures et des contrôles régissant l'accès, la sécurité, le chiffrement, l'utilisation ainsi que la transmission des données (notamment les données permettant une identification personnelle) ; et 3) de la sauvegarde et de la reprise des bases de données et des données éventuellement stockées. Le Détenteur de la Licence ne transmettra et ne fournira à TOSHIBA aucun accès à des informations permettant une identification personnelle, qu'elles soient ou non sous forme de données. En outre, il sera redevable des coûts raisonnables ainsi que des sommes que TOSHIBA pourrait subir au titre des informations fournies à TOSHIBA par erreur ou encore de la perte ou de la divulgation desdites informations par TOSHIBA, y compris celles découlant de réclamations émanant de tiers.

 

10. Limitation de responsabilité

 

Les limitations et exclusions énoncées dans l'article 10 (Limitation de responsabilité) s'appliquent sous réserve qu'elles ne soient pas interdites par une loi locale à laquelle il ne peut être dérogé contractuellement.

 

10.1 Cas dans lesquels TOSHIBA peut être tenue responsable

 

Dans certaines circonstances, le Détenteur de la Licence peut être en droit, en raison d'un manquement de la part de TOSHIBA ou d'une autre forme de responsabilité, de réclamer des dommages à TOSHIBA. Quel que soit le fondement de l'action que le Détenteur de la Licence engage contre TOSHIBA (notamment pour violation d'une condition essentielle de ce Contrat, négligence, tromperie ou autre faute contractuelle), la responsabilité de TOSHIBA vis-à-vis de l'ensemble des réclamations découlant de ou liées à chaque Logiciel, ou découlant de quelque autre manière du présent Contrat, sera limitée au montant 1) des dommages corporels (y compris le décès) et des dommages aux biens matériels, mobiliers et immobiliers ; et 2) de tout autre dommage direct et réel plafonné au montant des redevances (jusqu'à 12 mois de redevances si le Logiciel est concédé sous une licence à durée limitée), payées par le Détenteur de la Licence pour le Logiciel à l'origine de la réclamation.

 

Cette limite s'applique également aux développeurs et fournisseurs des Logiciels TOSHIBA. C'est le maximum pour lequel TOSHIBA, ses développeurs de logiciels et ses sous-traitants sont collectivement responsables.

 

10.2 Cas dans lesquels TOSHIBA ne peut pas être tenue responsable

 

TOSHIBA, SES DEVELOPPEURS ET SES FOURNISSEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SUIVANTS, ET CE, MEME S'ILS ONT ETE INFORMES DE LEUR POSSIBLE SURVENANCE :

 

a. PERTE OU DETERIORATION DE VOS DONNEES ;

 

b. PREJUDICES MORAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS ; OU

 

c. PERTE DE BENEFICE, D'ACTIVITE COMMERCIALE, DE REVENU, DE CLIENTELE, OU D'ECONOMIES ESCOMPTEES.

 

11. Vérification de conformité

 

Dans le contexte de l'article 11 (Vérification de conformité), l'expression "Dispositions ILAN du Logiciel" désigne 1) le présent Contrat ainsi que les avenants et les documents de transaction applicables fournis par TOSHIBA, et 2) les politiques de TOSHIBA en matière de logiciels disponibles sur le site Web de TOSHIBA (http://www.toshibagcs.com/policies/software), y compris, et de façon non limitative, les règles en matière de sauvegarde, de tarification et de migration.

 

Les droits et obligations décrits dans l'article 11 demeurent en vigueur pendant toute la durée où le Logiciel a été concédé au Détenteur de la Licence, ainsi que pendant les deux (2) années qui suivent cette période.

 

11.1 Processus de vérification

 

Le Détenteur de la Licence s'engage à créer, conserver et fournir à TOSHIBA et à ses auditeurs tous les enregistrements, les sorties d'outils système et toute autre information système exacts que ce soit sur papier ou sous forme électronique, afin de démontrer à TOSHIBA que l'utilisation que le Détenteur de la Licence fait de tous les Logiciels est conforme aux Dispositions ILAN du Logiciel, y compris, et de façon non limitative, aux dispositions de TOSHIBA applicables tant à la licence qu'aux conditions d'éligibilité à certaines tarifications. Le Détenteur de la Licence sera chargé de 1) s'assurer qu'il ne dépasse pas le niveau d'Utilisation Autorisée qui lui a été accordé ; et de 2) rester en conformité avec les Dispositions ILAN du Logiciel.

 

Moyennant un préavis de 30 jours, TOSHIBA se réserve le droit de vérifier que le Détenteur de la Licence se conforme aux Dispositions ILAN du Logiciel dans chacun des sites et pour tous les environnements où le Détenteur de la Licence utilise (à n'importe quelle fin) les Logiciels couverts par les Dispositions ILAN du Logiciel. Ces vérifications seront effectuées de façon à gêner le moins possible les activités du Détenteur de la Licence. En outre, elles pourront être réalisées dans les locaux du Détenteur de la Licence durant les heures normales de travail. Pour ce faire, TOSHIBA pourra utiliser un auditeur extérieur, sous réserve qu'un accord de confidentialité ait été signé entre TOSHIBA et cet auditeur.

 

11.2 Résolution

 

A l'issue desdites vérifications, le cas échéant, TOSHIBA notifiera par écrit le Détenteur de la Licence qu'il a utilisé le Logiciel au-delà du niveau d'Utilisation Autorisée qui lui a été accordé, ou qu'il enfreint la conformité aux Dispositions ILAN du Logiciel. Le Détenteur de la Licence s'engage à régler dans les plus brefs délais à TOSHIBA les frais qui pourraient lui être facturés par TOSHIBA pour 1) toute utilisation du Logiciel au-delà du niveau d'Utilisation Autorisée qui lui a été accordé ; 2) la prise en charge d'une telle utilisation pendant la durée la plus courte entre cette utilisation et deux (2) ans ; et 3) les frais supplémentaires et les responsabilités qui découleraient de ces vérifications.

 

12. Mentions relatives au code tiers

 

Le Logiciel peut inclure du code tiers que TOSHIBA, et non la partie tierce, concède sous licence au Détenteur de la Licence dans le cadre du présent Contrat. Si le code tiers est accompagné de mentions spécifiques ("Mentions relatives au code tiers"), celle-ci sont fournies au Détenteur de la Licence à titre de référence uniquement. Ces mentions sont disponibles dans le ou les fichiers NOTICES du Logiciel. Les Mentions relatives au code tiers contiennent des instructions expliquant comment obtenir le code source de certains codes tiers. Si TOSHIBA qualifie le code tiers comme étant un "Code tiers modifiable" dans les Mentions relatives au code tiers, elle autorise le Détenteur de la Licence à 1) modifier le Code tiers modifiable ; et à 2) faire de l'ingénierie inverse sur les modules du Logiciel qui sont directement liés au Code tiers modifiable, mais dans le seul but de déboguer les modifications que le Détenteur de la Licence a apportées audit code tiers. Si des obligations de service et de support incombent à TOSHIBA, elles ne s'appliquent qu'au Logiciel non modifié.

 

Le Logiciel peut également inclure du code tiers que la partie tierce, et non TOSHIBA, concède sous licence au Détenteur de la Licence dans le cadre du présent Contrat. Les mentions et les dispositions relatives à la licence pour ce type de code tiers ("Dispositions de la licence relatives au code tiers") sont fournies sous la forme d'un document électronique affiché lors de l'installation, dans le package qui accompagne la facture et/ou dans les fichiers NOTICES du Logiciel.

 

13. Dispositions générales

 

a. Le présent Contrat ne porte atteinte à aucune des dispositions légales d'ordre public relatives aux droits des consommateurs.

 

b. En ce qui concerne les Logiciels que TOSHIBA fournit au Détenteur de la Licence sous une forme tangible, TOSHIBA honore ses obligations d'expédition et de livraison au moment où elle remet lesdits Logiciels au transporteur désigné par elle, sauf accord écrit contraire entre le Détenteur de la Licence et TOSHIBA.

 

c. Si l'une des dispositions du présent Contrat est considérée comme nulle ou inapplicable, elle n'entraînera pas la nullité des autres dispositions.

 

d. Le Détenteur de la Licence s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière d'exportation et d'importation, y compris celles soumises à l'embargo des Etats-Unis concernant l'exportation de produits destinés à certains usages ou à certains utilisateurs.

 

e. Le Détenteur de la Licence autorise Toshiba Global Commerce Solutions Holdings Corporation et ses filiales (ainsi que ses ayants droit et cessionnaires, sous-traitants et Partenaires commerciaux TOSHIBA) à stocker et à utiliser les coordonnées des contacts professionnels du Détenteur de la Licence à l'endroit où ils font des affaires, en relation avec les produits et services TOSHIBA, ou le bon fonctionnement des relations d'affaires entre TOSHIBA et le Détenteur de la Licence.

 

f. Avant de formuler une réclamation, chacune des parties accordera à l'autre un délai raisonnable pour remplir ses obligations au titre du présent Contrat. Les parties tenteront en toute bonne foi de résoudre tous les conflits, différends ou réclamations entre elles au titre du présent Contrat.

 

g. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire à laquelle il ne peut être dérogé contractuellement : 1) aucune des parties n'intentera d'action en justice, sous quelque forme que ce soit, à l'égard d'une réclamation découlant du ou liée au présent Contrat plus de deux ans après l'apparition de son fait générateur ; et 2) à l'expiration de ladite période, toute réclamation et tout droit applicable lié à ladite revendication seront déclarés caducs.

 

h. Ni le Détenteur de la Licence, ni TOSHIBA ne sera responsable d'un manquement à ses obligations si un tel manquement résulte d'un cas de force majeure.

 

i. Le présent Contrat ne crée pour les tiers aucun droit ni aucun fait générateur d'une action. En outre, TOSHIBA ne sera pas tenue responsable des réclamations émanant d'un tiers à l'encontre du Détenteur de la Licence, sauf dans le cadre du sous-article 10.1 ci-dessus (Cas dans lesquels TOSHIBA peut être tenue responsable) pour les dommages corporels (y compris le décès) ou les dommages aux biens matériels, mobiliers et immobiliers, pour lesquels TOSHIBA est légalement responsable envers ledit tiers.

 

j. En concluant le présent Contrat, les parties renoncent à tout engagement non expressément prévu dans le présent Contrat, y compris, et de façon non limitative, toute déclaration concernant 1) les performances ou le fonctionnement du Logiciel ; 2) les expériences et recommandations de parties tierces ; ou 3) les résultats ou économies que le Détenteur de la Licence pourrait obtenir.

 

k. TOSHIBA a signé des contrats avec des entités commerciales ("Partenaires Commerciaux TOSHIBA") chargées de promouvoir, commercialiser et d'assurer le support de certains Logiciels. Les Partenaires Commerciaux TOSHIBA restent indépendants et distincts de TOSHIBA. TOSHIBA n'est pas responsable des actions ou déclarations faites par les Partenaires Commerciaux TOSHIBA, ni des obligations qu'ils ont vis-à-vis du Détenteur de la Licence.

 

l. Les dispositions d'indemnisation au titre des licences et de la propriété intellectuelle figurant dans les accords éventuellement conclus entre TOSHIBA et le Détenteur de la Licence (comme le Livret contractuel TOSHIBA, par exemple) ne s'appliquent pas aux licences de Logiciel qui sont concédées dans le présent Contrat.

 

m. Les informations échangées entre les deux parties sont réputées non confidentielles. Tout échange d'informations confidentielles effectué à la demande de l'une des parties interviendra dans le cadre d'un accord de confidentialité dûment signé.

 

14. Etendue géographique et droit applicable

 

14.1 Droit applicable

 

Les deux parties consentent à l'application des lois en vigueur dans le pays d'acquisition de la licence du Logiciel pour régir, interpréter et faire respecter les droits, devoirs et obligations du Détenteur de la Licence et de TOSHIBA découlant, directement ou indirectement, de l'objet du présent Contrat, découlant, directement ou indirectement, de l'objet du présent Contrat, sans donner effet aux principes de conflit de lois aux principes de conflit de lois.

 

La Convention des Nations Unies sur les contrats régissant le Commerce International de Biens ne s'applique pas.

 

14.2 Juridiction compétente

 

Tous les droits, devoirs et obligations des parties sont soumis aux tribunaux du pays dans lequel le Détenteur de la Licence a acquis la licence du Logiciel.

 

Chapitre 2 - Dispositions nationales particulières

 

Pour les licences concédées dans les pays mentionnés ci-dessous, les dispositions suivantes remplacent ou modifient celles stipulées dans le Chapitre 1. Toutes les dispositions du Chapitre 1 qui n'ont pas été modifiées par les dispositions ci-dessous restent inchangées et en vigueur. Le présent Chapitre 2 est structuré comme suit :

 

* Amendements applicables à plusieurs pays et relatifs au Chapitre 1, article 14 (Droit applicable et juridiction compétente) ;

 

* Amendements applicables aux pays d'Amérique et relatifs à d'autres dispositions du Contrat ; et

 

* Amendements applicables aux pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique et relatifs à d'autres dispositions du Contrat.

 

Amendements applicables à plusieurs pays et relatifs au Chapitre 1, article 14 (Droit applicable et juridiction compétente)

 

14.1 Droit applicable

 

La mention "les lois du pays où le Détenteur de la Licence a acquis la licence de Logiciel" dans le premier paragraphe de l'article 14.1 (Droit applicable) est remplacée par les phrases suivantes dans les pays suivants :

 

AMERIQUES

 

(1) au Canada : les lois en vigueur dans la Province de l'Ontario ;

 

(2) aux Etats-Unis, à Anguilla, à Antigua-et-Barbuda, à Aruba, aux Îles Vierges Britanniques, aux Iles Caïmans, à la Dominique, à la Grenade, à Guyana, à Saint Kitts et Nevis, à Sainte Lucie, à Saint Martin, et à Saint-Vincent-et-les Grenadines : les lois de l'Etat de New York (Etats-Unis d'Amérique) ;

 

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

 

(3) en Algérie, en Andorre, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Cap-Vert, en République centrafricaine, au Tchad, aux Comores, en République du Congo, à Djibouti, en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale, en Guyane française, en Polynésie française, au Gabon, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, au Liban, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, dans l'Ile Maurice, à Mayotte, au Maroc, en Nouvelle-Calédonie, au Niger, dans l'Ile de la Réunion, au Sénégal, aux Seychelles, au Togo, en Tunisie, dans les îles Vanuatu et à Wallis et Futuna : les lois en vigueur en France ;

 

14.2 Juridiction compétente

 

Le paragraphe suivant s'applique à la juridiction des pays identifiés ci-dessous et remplace le sous-article 14.2 (Juridiction compétente) :

 

Tous les droits, devoirs et obligations des parties sont soumis aux tribunaux du pays dans lequel le Détenteur de la Licence a acquis la licence du Logiciel, à l'exception des pays identifiés ci-dessous où tout conflit résultant du ou relatif au présent Contrat, y compris en référé, sera de la compétence exclusive des tribunaux suivants :

 

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

 

(1) en Algérie, en Andorre, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Cap-Vert, en République centrafricaine, au Tchad, aux Comores, en République du Congo, à Djibouti, en République démocratique du Congo, en Guinée Equatoriale, en France, en Guyane française, en Polynésie française, au Gabon, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, au Liban, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, dans l'Ile Maurice, à Mayotte, à Monaco, au Maroc, en Nouvelle-Calédonie, au Niger, dans l'Ile de la Réunion, au Sénégal, aux Seychelles, au Togo, en Tunisie, dans les îles Vanuatu et à Wallis et Futuna : le Tribunal de commerce de Paris ;

 

AMENDEMENTS APPLICABLES AUX PAYS D'AMERIQUE

 

CANADA

 

10.1 Cas dans lesquels TOSHIBA peut être tenue responsable

 

Le paragraphe suivant remplace le point 1 du premier paragraphe du sous-article 10.1 (Cas dans lesquels TOSHIBA peut être tenue responsable) :

 

1) au montant des dommages corporels (y compris le décès) et des dégâts matériels aux biens matériels, mobiliers et immobiliers causés par une négligence de TOSHIBA, et

 

13. Dispositions générales

 

Le paragraphe suivant remplace l'alinéa 13.d :

 

d. Le Détenteur de la Licence s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière d'exportation et d'importation, y compris celles portant sur les produits provenant des Etats-Unis et qui interdisent ou restreignent l'exportation de produits destinés à certains usages ou à certains utilisateurs.

 

Le paragraphe suivant remplace l'alinéa 13.i :

 

i. Le présent Contrat et toute transaction qui en découlerait ne créent pour les tiers aucun droit ni aucun fait générateur d'une action. En outre, TOSHIBA ne sera pas tenue responsable des réclamations émanant d'un tiers à l'encontre du Détenteur de la Licence, sauf dans le cadre de l'article Limitation de responsabilité ci-dessus pour les dommages corporels (y compris le décès) ou les dommages aux biens matériels, mobiliers et immobiliers provoqués par la négligence de TOSHIBA et pour lesquels TOSHIBA est légalement responsable envers ledit tiers.

 

Le paragraphe suivant est ajouté en tant qu'alinéa 13.n :

 

n. Dans le contexte de l'alinéa 13.n, le terme "Données personnelles" désigne les informations relatives à une personne identifiée ou identifiable qui ont été communiquées par l'une des parties, son personnel ou quelqu'un d'autre à l'autre partie dans le cadre du présent Contrat. Les dispositions suivantes s'appliquent si l'une des parties communique les Données personnelles à l'autre partie :

 

(1) Dispositions générales

 

(a) Chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations ayant trait aux Données personnelles au titre de la réglementation canadienne applicable en matière de confidentialité des données (la "Réglementation").

 

(b) Aucune des parties ne demandera davantage de Données personnelles qu'elle n'en a besoin au titre du ou des motifs pour lequel ou pour lesquels ladite partie les a demandées. Bien entendu, le ou les motifs de la demande pour lequel ou pour lesquels ladite partie demande les Données personnelles devra ou devront être raisonnable(s). Le type de Données personnelles mises à disposition devra avoir été décidé au préalable par les parties.

 

(2) Dispositifs de sécurité

 

(a) Chacune des parties reconnaît être la seule responsable de la détermination et de la communication à l'autre partie des dispositifs de sécurité technologiques, physiques et organisationnels adéquats nécessaires au vu de la protection des Données personnelles.

 

(b) Chacune des parties devra s'assurer que les Données personnelles sont protégées conformément aux dispositifs de sécurité communiqués et acceptés par l'autre partie.

 

(c) Chacune des parties devra s'assurer que tout tiers à qui les Données personnelles sont transférées se conforme aux dispositions applicables stipulées dans le présent article.

 

(d) Si des services supplémentaires ou différents sont nécessaires pour rester en conformité avec la réglementation, lesdits services seront considérés comme une demande de nouveaux services.

 

(3) Utilisation

 

Chacune des parties reconnaît que les Données personnelles seront exclusivement utilisées, consultées, gérées, transférées, communiqués à des tiers ou traitées d'une quelconque façon au titre du ou des motifs pour lequel ou pour lesquels elles ont été mises à disposition.

 

(4) Demandes d'accès

 

(a) Chacune des parties s'engage à coopérer de manière raisonnable avec l'autre partie dans le cadre des demandes d'accès ou de modification des Données personnelles.

 

(b) Chacune des parties s'engage à rembourser à l'autre partie les redevances raisonnables encourues au titre de l'assistance fournie à l'égard de l'une ou l'autre des parties.

 

(c) Chacune des parties s'engage à modifier les Données personnelles uniquement à la réception des instructions où l'autre partie ou son personnel l'invite à le faire.

 

(5) Conservation

 

Sauf instruction contraire par l'autre partie ou son personnel ou sous couvert de la réglementation, chacune des parties détruira ou renverra rapidement à l'autre partie l'ensemble des Données personnelles qui ne sont plus nécessaires au titre du ou des motifs pour lequel ou pour lesquels elles ont été mises à disposition.

 

(6) Organismes publics soumis à la réglementation en matière de confidentialité du secteur public

 

Pour les Détenteurs de licence ayant la qualité d'organismes publics soumis à la réglementation en matière de confidentialité du secteur public, le présent alinéa 13.n ne s'applique qu'aux Données personnelles mises à la disposition du Détenteur de la Licence dans le cadre du présent Contrat. En outre, les obligations stipulées dans le présent article ne s'appliquent qu'au Détenteur de la Licence, à l'exception des articles suivants : 1) l'article (2)(a) ne concerne que TOSHIBA ; 2) les articles (1)(a) et (4)(a) concernent les deux parties ; et 3) l'article (4)(b) et la dernière phrase de l'article (1)(b) ne s'appliquent pas.

 

AMENDEMENTS APPLICABLES AUX PAYS D'EUROPE, DU MOYEN-ORIENT ET D'AFRIQUE (EMEA)

 

ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE

 

8. Exclusion de garantie

 

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 (Exclusion de garantie) :

 

Dans l'Union européenne ("UE"), les consommateurs disposent de droits selon la loi nationale en vigueur régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les dispositions stipulées à l'article 8 (Exclusion de garantie).

 

ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE ET PAYS IDENTIFIES CI-DESSOUS

 

Suisse et tout autre pays européen ayant mis en oeuvre une réglementation locale en matière de confidentialité ou de protection des données de manière similaire au modèle de l'Union européenne

 

13. Dispositions générales

 

Le paragraphe suivant remplace l'alinéa 13.e :

 

(1) Définitions - Les autres définitions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa 13.e :

 

(a) Le terme Coordonnées des Contacts Professionnels désigne les coordonnées des contacts professionnels communiquées à TOSHIBA par le Détenteur de la Licence, notamment le nom, l'intitulé du poste, l'adresse et le numéro de téléphone de bureau, mais aussi l'adresse électronique des employés et des sous-traitants du Détenteur de la Licence. Pour l'Autriche, l'Italie et la Suisse, les Coordonnées des Contacts Professionnels recouvrent également les informations relatives au Détenteur de la Licence et à ses prestataires en tant que personnes morales (notamment les données de chiffre d'affaires ainsi que diverses informations de transaction du Détenteur de la Licence).

 

(b) Le terme Personnel du Contact Professionnel désigne les employés et les prestataires du Détenteur de la Licence auxquels se rapportent les Coordonnées des Contacts Professionnels.

 

(c) Le terme Autorité de Protection des Données désigne l'autorité établie par la Réglementation relative à la Protection des Données et aux Communications Electroniques dans le pays concerné ou, dans le cas des pays non membres de l'Union Européenne, l'autorité chargée de superviser la protection des données personnelles dans ledit pays, ou (pour l'une des dispositions susmentionnées) tout ayant droit dûment désigné à cet égard.

 

(d) Le terme Réglementation relative à la Protection des Données et aux Communications Electroniques désigne (i) la réglementation locale applicable en vigueur mettant en oeuvre les exigences de la Directive Européenne 95/46/CE (concernant la protection des personnes vis-à-vis du traitement des données personnelles et de la libre circulation desdites données) ainsi que de la Directive Européenne 2002/58/CE (concernant le traitement des données personnelles et la protection de la confidentialité dans le secteur des communications électroniques) ; ou (ii) dans le cas des pays non membres de l'Union européenne, la réglementation et/ou les lois passées dans le pays concerné vis-à-vis de la protection des données personnelles ainsi que la réglementation sur les communications électroniques impliquant des Données personnelles, notamment (pour l'une des dispositions susmentionnées) tout remplacement ou toute modification légale desdites informations.

 

(e) TOSHIBA désigne Toshiba Global Commerce Solutions, Inc., 3039 Cornwallis Road, Building 307, Research Triangle Park, NC 27709, et/ou la filiale de TOSHIBA auprès de laquelle vous avez acquis la licence, ainsi que les partenaires commerciaux et les sous-traitants TOSHIBA concernés.

 

(f) Groupe TOSHIBA TEC désigne Toshiba TEC (une société japonaise) et les sociétés qu'elle possède, en tout ou partie.

 

(2) Le détenteur de la Licence autorise TOSHIBA à :

 

(a) traiter et utiliser les Coordonnées des Contacts Professionnels au sein du Groupe TOSHIBA TEC aux fins de support du Détenteur de la Licence, notamment pour la fourniture de services de support, ainsi que dans le but de renforcer les relations commerciales unissant le Détenteur de la Licence et le Groupe TOSHIBA TEC, y compris, et de façon non limitative, dans le but de contacter le Personnel du Contact Professionnel (par courrier électronique ou par un autre moyen) et de commercialiser les produits et services du Groupe TOSHIBA TEC ("Objet Spécifié") ; et à

 

(b) communiquer les Coordonnées des Contacts Professionnels à d'autres membres du Groupe TOSHIBA TEC uniquement dans le cadre de l'Objet Spécifié.

 

(3) TOSHIBA s'engage à traiter toutes les Coordonnées des Contacts Professionnels conformément à la Réglementation relative à la Protection des Données et aux Communications Electroniques et à les utiliser uniquement dans le cadre de l'Objet Spécifié.

 

(4) Dans les limites requises par la Réglementation relative à la Protection des Données et aux Communications Electroniques, le Détenteur de la Licence déclare qu'il (a) a obtenu (ou va obtenir) l'accord des (et a transmis (ou va transmettre) les avis aux) Contacts Professionnels - ledit accord étant nécessaire pour permettre au Groupe TOSHIBA TEC de traiter et d'utiliser les Coordonnées des Contacts Professionnels dans le cadre de l'Objet Spécifié.

 

(5) Le Détenteur de la Licence autorise TOSHIBA à communiquer les Coordonnées des Contacts Professionnels en dehors de l'Espace Economique Européen, sous réserve qu'elles soient transférées conformément aux dispositions contractuelles approuvées par l'Autorité de Protection des Données ou que leur transfert soit autorisé d'une quelconque façon par la Réglementation relative à la Protection des Données et aux Communications Electroniques.

 

BELGIQUE, FRANCE ET LUXEMBOURG

 

10. Limitation de responsabilité

 

Le paragraphe suivant remplace intégralement les dispositions de l'article 10 (Limitation de responsabilité) :

 

Sauf disposition légale impérative contraire :

 

10.1 Cas dans lesquels TOSHIBA peut être tenue responsable

 

L'entière responsabilité de TOSHIBA relative à l'ensemble agrégé des réclamations et à tout dommage et perte pouvant survenir dans le cadre de l'exercice de ses obligations liées directement ou indirectement au présent Contrat ou résultant d'autres causes liées à ce Contrat, est limitée au dédommagement des seuls dommages et pertes prouvés et résultant immédiatement et directement du manquement à ces obligations (en cas de faute de TOSHIBA) ou d'une telle cause, pour un montant maximum égal à la redevance (jusqu'à 12 mois de redevances si le Logiciel est concédé sous une licence à durée limitée) que le Détenteur de la Licence a payée pour le Logiciel à l'origine desdits dommages.

 

La limitation sus-mentionnée ne s'applique pas aux dommages corporels (y compris le décès) et dommages aux biens matériels, mobiliers et immobiliers, pour lesquels TOSHIBA est légalement responsable.

 

10.2 Cas dans lesquels TOSHIBA ne peut pas être tenue responsable

 

TOSHIBA, OU SES DEVELOPPEURS DE LOGICIEL NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SUIVANTS, ET CE, MEME S'ILS ONT ETE INFORMES DE LEUR POSSIBLE SURVENANCE : 1) PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES ; 2) DOMMAGES ACCESSOIRES, SYMBOLIQUES OU INDIRECTS, OU PREJUDICE ECONOMIQUE INDIRECT ; ET/OU 3) PERTE DE BENEFICES, D'ACTIVITE COMMERCIALE, DE REVENU, DE CLIENTELE OU d'ECONOMIES ESCOMPTEES.

 

10.3 Fournisseurs et Développeurs de Logiciel

 

Les limitations et exclusions convenues ci-dessus s'appliquent non seulement aux activités de TOSHIBA mais également à celles de ses fournisseurs et ses développeurs, et définissent le montant maximum pour lequel TOSHIBA, ses fournisseurs et ses développeurs sont collectivement responsables.

 

Z126-6072-00 (12/2012)

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LA LICENCE

 

Les dispositions suivantes s'ajoutent à celles contenues dans le document TOSHIBA Conditions Internationales d'Utilisation des Logiciels non garantis, pour l'utilisation des Logiciels indiqués ci-dessous.

 

Nom du Logiciel : Toshiba POS Monitor Inventory Drivers for Linux Version 1.3

Référence du Logiciel : 5639-FF9

 

Logiciel à Utilisation Restreinte

 

Ce Logiciel n'est fourni que dans le cadre de l'utilisation du matériel nommé/de la configuration matérielle nommée répertoriés ci-dessous ou de leurs mises à niveau. Le Détenteur de la Licence n'est pas autorisé à utiliser ledit Logiciel en relation avec tout autre matériel.

 

Matériel nommé ou configuration(s) matérielle(s) nommée(s) :

TOSHIBA TCxWave 6140

TOSHIBA SurePOS 100: 4613

TOSHIBA SurePOS 300: 4810, 4910

TOSHIBA SurePOS 500: 4840, 4846, 4851, 4852, 4961

TOSHIBA SurePOS 700: 4800, 4900

TOSHIBA Kiosks: 4835, 4836, 4838

TOSHIBA SureOne: 4614, 5615

TOSHIBA Self Checkout Systems

TOSHIBA 469x POS Systems

TOSHIBA 4674 POS Systems

TOSHIBA POS Peripherals

Non-TOSHIBA POS Cash Drawer attached to the above listed TOSHIBA hardware.

Non-TOSHIBA POS RS485/USB Scanners, RS485/USB Scales attached to the above listed TOSHIBA Systems.